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Périodes de pêche

Temps d’autorisation dans les eaux de la 1ère catégorie

Dans les eaux de la 1ère catégorie, la pêche est autorisée du 2ème samedi de mars au 3ème dimanche de septembre inclus, à l'exception de la pêche de l'ombre commun, qui est autorisée du 3ème samedi de mai au 3ème dimanche de septembre, inclus.

Dans tous les lacs de montagne situés à une altitude supérieure à 1 800 mètres, la pêche est autorisée du 3e samedi de juin au 2ème dimanche d'octobre inclus.

Temps d’autorisation dans les eaux de la 2ème catégorie

Dans les eaux de 2ème catégorie, la pêche est autorisée toute l'année, à l'exception de :

  • la pêche du brochet, qui est autorisée du 1er janvier au dernier dimanche de janvier et du dernier samedi d'avril au 31 décembre inclus,
  • la pêche de l'ombre commun, qui est autorisée du 3ème samedi de mai au 31 décembre inclus,
  • la pêche de la truite fario, de l'omble ou saumon de fontaine, de l'omble chevalier et du cristivomer qui est autorisée durant le temps d'ouverture de la pêche dans les eaux de la 1ère catégorie.

La pêche de la truite Arc-en-ciel dans les eaux de 2ème catégorie est ouverte toute l'année. La pêche aux leurres reste interdite pendant la fermeture du brochet.

Temps d’interdiction spécifiques

En vue de protéger les frayères, la pêche en marchant dans l'eau est interdite dans tous les cours d'eau, ou parties de cours d'eau classés en première catégorie, pendant la période allant du 2ème samedi de mars au 15 avril inclus.

Par arrêté du 14 mars 2024, la pêche de loisir de l'anguille, à tous stades de développement, a été interdite dans les cours d'eau du bassin Rhône-Méditerranée-Corse (RMC). La pêche récréative d'anguilles jaunes dans les cours d'eau et plans d'eau du bassin Rhône-Méditerranée-Corse constitue désormais une infraction de pêche de l'anguille dans un lieu où elle est interdite. Elle est sanctionnée d'une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (1.500 euros maximum), en vertu de l'article R.436-65-4 et du 3° du I de l'article R. 436-68 du code de l'environnement.

La pêche des écrevisses à pattes rouges (Astacus astacus), des torrents (Astacus torrentium), à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) et à pattes grêles (Astacus leptodactylus) est autorisée pendant une période de 10 jours consécutifs, commençant le 4ème samedi de juillet.

La pêche de la grenouille verte et de la grenouille rousse est autorisée du 1er janvier au dernier dimanche de février et du 1er samedi de juin au 31 décembre.

Il est interdit de pêcher dans les parties de cours d'eau, canaux ou plans d'eau dont le niveau est abaissé artificiellement (soit dans le but d'y opérer des curages ou travaux quelconques, soit en raison du chômage des usines ou de la navigation, soit à la suite d'accidents survenus aux ouvrages de retenue). Cette interdiction ne s'applique pas dans les cas d'abaissement laissant subsister dans un cours d'eau, un canal ou une retenue à vocation saisonnière, une hauteur d'eau ou un débit garantissant la vie et la circulation des poissons.

Dans tous les lacs de montagne situés à une altitude supérieure à 1 800 mètres, la pêche est autorisée du 3ème samedi de juin et prolongée jusqu'au dernier dimanche d'octobre.

Heures légales de pêche

La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heure après son coucher.

Consultez le calendrier solaire ci dessous pour connaître les horaires de lever et coucher du soleil du lieu où vous souhaitez pêcher, à titre indicatif. A ces horaires, il faut ôter 30 min à l'heure du lever et ajouter 30 min à l'heure du coucher pour avoir les heures légales de pêche.

https://www.ephemeride.com/calendrier/solaire/19/;jsessionid=6D125F3B12AC8BCC3C2176D76AC09151?act=CHGVILLE