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Procédés et modes de pêche

Procédés et modes de pêche autorisés

Les membres des associations agréées pour la pêche et la protection des milieux aquatiques peuvent pêcher au moyen de :

  • 4 lignes au plus dans les eaux de 2ème catégorie, de 2 lignes au plus dans les eaux domaniales de 1ère catégorie, d'une ligne dans les eaux non domaniales de 1ère catégorie,
  • la vermée et de 6 balances au plus destinées à la capture des écrevisses et des crevettes,
  • d'une carafe, ou bouteille, destinée à la capture des vairons et autres poissons servant d'amorces dont la contenance ne peut être supérieure à 2 litres, dans les eaux de 2ème catégorie.

Les lignes doivent être montées sur canne et munies de 2 hameçons, ou de 3 mouches artificielles au plus. Elles doivent être disposées à proximité du pêcheur. La pêche de la truite à l'aide d'un hameçon simple dans la Siagne et ses affluents, en 1ère catégorie, est autorisée sans ardillon ou avec ardillon écrasé. Les balances à écrevisses peuvent être indifféremment rondes, carrées ou losangiques. Leur diamètre ou leur diagonale ne doit pas dépasser 0,30 mètre.

Rappel : Eaux du domaine public fluvial de 1ère catégorie : le Var du pont de la Manda à la confluence de la Vésubie.

Procédés et modes de pêche prohibés

Il est interdit dans les cours d'eau ou leurs dérivations d'établir des appareils, d'effectuer des manoeuvres, de battre la surface de l'eau en vue de rassembler le poisson, afin d'en faciliter la capture. Il est interdit, en vue de la capture du poisson :

  • de pêcher à la main ou sous la glace, ou en troublant l'eau, ou en fouillant sous les racines et autres retraites fréquentées par le poisson. Toutefois, pour la pêche à la ligne du goujon, le pilonnage effectué par le pêcheur lui-même est autorisé;
  • d'employer tous procédés ou de faire usage de tous engins destinés à accrocher le poisson autrement que par la bouche. Toutefois, est autorisé, pour retirer de l'eau le poisson déjà ferré, l'emploi de l'épuisette et de la gaffe;
  • de se servir d'armes à feu, de fagots sauf pour la pêche des écrevisses appartenant aux espèces allochtones, de lacets ou de collets, de lumières ou feux, de matériel de plongée subaquatique.

Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle, est interdite dans les eaux classées en 2ème catégorie.

Il est interdit d'utiliser comme appât ou comme amorce :

  • les oeufs de poissons naturels, frais de conserve ou mélangés à une composition d'appâts ou artificiels, dans tous les cours d'eau ou plans d'eau,
  • les asticots et autres larves de diptères, dans les eaux de la 1ère catégorie.